dimanche 13 novembre 2011

Rapport CEDIF

Rapport CEDIF sur la protection de l'enfance

Principes


L’institution familiale est la première des institutions et constitue un pilier de la démocratie.

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Le libre épanouissement des enfants suppose qu’ils trouvent en leur famille le premier des repères, le lieu où ils peuvent se construire en tant qu’individus autonomes. Ceci correspond au principe de subsidiarité qui veut qu’autant que possible une responsabilité soit assurée par l’échelon de base. Il en découle que dans une société libre les parents sont et demeurent la référence des enfants, à ce titre ils ont le devoir et la responsabilité de pourvoir à leur éducation selon les principes qui sont les leurs.

Ce principe est un préalable absolument incontournable dans tout débat sur l’éducation et la protection de l’enfance, il est un garde-fou qui protège notre société d’une dérive totalitaire fondée sur la remise en cause de la première des institutions : la famille.

Le rôle de la protection de l’enfance

C’est bien dans le respect du principe de subsidiarité que l’échelon institutionnel des services sociaux devrait intervenir en appliquant le principe de suppléance, lorsque l’échelon de base qu’est la famille, a failli dans l’exercice de ses responsabilités d’entretenir, de protéger et d’éduquer sa progéniture.

Mais évidemment cette déchéance ne devrait être possible que pour incapacité avérée.

 

Constat

Les cas de placements abusifs

Si nous pouvons dire que les services sociaux ont pu se créer une légitimité par leur volonté affichée de prévenir les maltraitances, la chronique judiciaire s’est faite l’écho de très nombreux cas dans lesquels les services sociaux sont restés sans réaction alors que des enfants mourraient de privations de soin et de maltraitances.

A contrario, les scandales peu médiatisés autour de placements d’office, montrent aussi que les services sociaux peuvent devenir l’instrument du malheur des enfants, à coups d’interventions maladroites et quelquefois mal intentionnées. D’ailleurs, ainsi que le reconnaît Monsieur Pierre Naves, Inspecteur Général des Affaires Sociales, la moitié des placements décidés ne se justifient pas.

Des destins gâchés

Le rapport de l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) pour l’année 2009 établit que :
  • les travailleurs sociaux spécialisés dans la protection de l’enfance ou intervenant dans des structures dédiées aux jeunes (établissements scolaires, mission locales, …) ne mettent pas en place un projet de vie individuel pour les jeunes ;
  • ils se réfugient derrière la complexité des cas pour les adresser à des spécialistes (formateurs, pédo-psychiatres, …) ou à des structures d’accueil (centres médico-sociaux, de santé, internats, …).

L’IGAS précise encore qu’il existe rarement de diagnostic sur l’état du jeune, les objectifs des interventions sont peu précis. En conséquence l’évolution de l’état du jeune n’est pas évaluée et donc il est impossible de dire si l’intervention est efficace et nécessite d’être modifiée.

Les jeunes pris en charge sont trop souvent changés de lieu de résidence et suivent des parcours anarchiques, ils sont soumis à des projets éducatifs successifs sans que des objectifs repérables soient donnés à ces projets, ils sont trop souvent dirigés vers des familles d’accueil, des foyers ou font l’objet d’AEMO alors que des mesures intermédiaires moins lourdes seraient mieux adaptées à leurs besoins. Enfin les coûts des dispositifs peu utiles auxquels ils sont soumis sont très importants.

Parmi les exemples cités de tels parcours, celui d’un enfant placé en maison d’enfants à l’âge de 5 ans, puis mis en famille d’accueil à 11 ans, envoyé ensuite en foyer de 13 à 14 ans. Le foyer ne lui convenant pas, il est jusqu’à ses 15 ans ballotté d’établissements en établissements pour des périodes allant de 3 jours à 3 mois, puis en centre éducatif renforcé. À 17 ans, il se retrouve incarcéré pendant 3 mois, retourne en centre éducatif fermé, est pris en charge pour des soins psychiatriques !!!
Ce qui porte l’IGAS, en son rapport 2009, à constater en page 90 :

« Dans beaucoup de cas, l’intervention sociale ne permet pas le retour à un équilibre personnel, à des liens familiaux épanouissants et formateurs et à une réussite scolaire ou à une insertion professionnelle durable. »

On pourrait donc se demander si une famille pourrait faire pire en dehors de cas relevant du pénal ?

Les conséquences désastreuses d’un certain corporatisme

Les services de la protection de l’enfance se disent en permanence débordés et donc poussés à la bavure par un manque de financement. Et pourtant, en dépit des placements abusifs dénoncés, ce sont 8 milliards d’euros par an qui sont consacrés à ce secteur. Une manne qui crée des postes dans les conseils généraux.

Il convient donc de ne pas consacrer davantage de financement aux travailleurs sociaux de l’enfance, pour le dire crûment, chaque fonctionnaire et chaque associatif a tendance à développer sa propre activité pour justifier de l’existence de son poste. La création de nouveaux emplois dans ce domaine n’impliquerait pas un travail de meilleur qualité mais un déploiement d’activité propre à générer davantage d’interventions abusives. Il est tout à fait déplorable que l’intérêt financier prime et qu’il faille faire du «chiffre» en matière de placements et autres mesures, mais il s’agit là d’un état de fait qui ne se cache même plus derrière des dossiers solidement fixés tant les incohérences sont nombreuses tant dans le fondement des interventions que dans le suivi des mesures, quant à la relation avec la famille elle est souvent marquée par de graves incompréhensions dont les conséquences psychologiques sont catastrophiques pour les enfants et leurs parents.

Parmi quelques exemples de procédés humiliants et financièrement abusifs, citons l’utilisation très particulière de la CMU pour les enfants pris en charge et déclarés pupille d’État alors que leurs parents possèdent leur propre couverture santé mais sont présentés comme non coopératifs. Ceci permet d’exclure les parents des consultations relatives à la santé de leur enfant, mesure inadmissible car déresponsabilisant la famille et niant une des prérogatives de l’autorité parentale.

Des familles brisées sans justification

De plus en plus de familles sont donc confrontées aux services de l’ASE.

Parmi ces familles on ne saurait distinguer seulement deux catégories :
  • d’un côté des parents connaissant des difficultés suffisamment graves pour qu’ils perdent momentanément la garde de leurs enfants ;
  • de l’autre des parents incapables d’assumer leurs responsabilités, que ce soit par leur nocivité ou encore leur déresponsabilisation à laquelle contribue largement l’État Providence à la française (l’enfant doit être conçu autrement que comme la source d’allocations et d’aides sociales).

Ainsi une troisième catégorie doit être identifiée. Et c’est sur cette catégorie que nous sommes amenés à agir puisqu’elle est loin d’être marginale : celle des parents qui, pour une raison ou une autre sont entrés dans le collimateur des travailleurs sociaux, sans que le moindre manquement à leurs devoirs parentaux puisse être sérieusement invoqué.

C’est aussi souvent cette catégorie qui se retrouve directement aux prises avec des mesures judiciaires pour « absence de collaboration avec les services sociaux » face au conflit qui ne manque pas d’intervenir entre des travailleurs sociaux jugés quelquefois arrogants et des parents « trop sûrs de leur aptitude à la parentalité ».

Cette même « absence de collaboration » permet aussi le placement sans qu’aucune incapacité éducative des parents ne puisse être invoquée. De surcroît, si une famille s’entête à ne pas accepter les mesures mises en place, se plaint des conditions d’accès à ses enfants et de leur mal être en institution ; alors l’ASE et ses associations préconisent de prolonger le placement afin que la famille en comprenne mieux les raisons et sache se remettre en cause.

Pour ces parents le placement de leurs enfants est une catastrophe à même de dissoudre les couples, de ruiner leur investissement éducatif, de porter atteinte à leur équilibre émotionnel. Il s’agit purement et simplement d’une agression contre leur famille.

Pour les enfants de ces familles, l’intervention des services sociaux les détruit profondément en brisant l’ensemble de leurs repères émotionnels, éducatifs, ce déracinement les fragilise et les prive de perspectives d’évolution normale.

On ne saurait en tout cas dire que ces enfants placés seraient mieux pris en charge par l’État que par leurs parents !

Pourtant une telle déclaration de principe ne fait pas l’unanimité chez les travailleurs sociaux !

Une méfiance vis-à-vis de l’institution familiale

La profession suscite des vocations dans les couches d’une population éprise de transformation sociale ignorant à peu près tout du fonctionnement normal des familles.

Les travailleurs sociaux des associations, les fonctionnaires de l’ASE, les enquêteurs de la PJJ, les assistantes sociales, les divers psychologues et autres auxiliaires de l’enfance se situent en effet dans une relation ambiguë avec les parents. Censés leur apporter un soutien, ces personnels prennent souvent en charge des cas sociaux dont ils tentent de suppléer les insuffisances maniant la récompense de l’aide financière et le bâton des mesures de placement. Et même si parfois ils admettent (rarement) que l’effet de leur intervention a aussi des conséquences désastreuses ils mettent en avant leurs « bonnes intentions » face aux dangers que courent les enfants dans leur famille.

Il ne saurait donc être concevable que des éducateurs se croient chargés des missions de transformation de la société en pourfendant une structure familiale qu’ils considèrent comme reproductrice d’une structure sociale qu’ils rejettent avec tous les risques que fait peser le poids de décisions très subjectives sur le sorts de familles.

Il est aberrant que les travailleurs sociaux les plus politisés privilégient jusque devant les tribunaux pour enfants certaines conceptions éducatives peu défendables (il est interdit d’interdire) au détriment d’autres conceptions solides mais trop «bourgeoises» à leur goût. En effet, on ne saurait protéger les enfants en considérant la famille comme source d’aliénation sans faire peser une menace grave sur leur équilibre psychologique et leurs repères sociaux. Il importe donc de dénoncer ceux qui s’abritent derrière leur tâche pour se mêler d’ingénierie sociale au détriment de la valeur de la famille.

La notion d’intérêt de l’enfant

De ce que nous venons d’énoncer découle une suspicion vis-à-vis de la notion floue d’intérêt de l’enfant.

En effet, si déterminer l’intérêt de l’enfant suppose souvent la subjectivité de celui qui prétend le déterminer alors une telle référence ne saurait être systématiquement invoquée pour justifier toute intervention des travailleurs sociaux et de la justice dans l’éducation donnée au sein des familles. Ainsi l’abus de cette notion permet de mettre en accusation le caractère nécessairement contraignant de la famille de par le cadre éducatif qu’elle définit et qui pour certains éducateurs pourrait sembler trop rigide ou conservateur.

Rappelons donc ce que précisait le doyen Jean Carbonnier au sujet de « l’intérêt de l’enfant » :
« C’est la notion magique ! Rien de plus fuyant, de plus propre à favoriser l’arbitraire judiciaire. il est des philosophes pour opiner que l’intérêt n’est pas objectivement saisissable et il faudrait que le juge décide de l’intérêt d’autrui ! L’enfance est noble, plastique, et n’a du reste de signification que comme préparation à l’âge adulte : de ce qui est semé dans l’enfant à ce qui lèvera dans l’homme, quelle pseudoscience autoriserait le juge de prophétiser ? »

 

Solutions

1. Faire respecter la présomption d’innocence

Comme le précise Madame Emmanuelle Jaffry dans sa pétition au Conseil Constitutionnel :
« L’article L226-2-1 relatif au recueil des informations préoccupantes n’impose pas aux personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l’enfance d’apporter la preuve des révélations qu’elles transmettent au Juge. La notion même d’information préoccupante n’est pas définie. Ainsi, le travailleur social peut transmettre une rumeur sans fondement ou bien son sentiment personnel, peu importe, c’est son avis qui fait foi. Pour un Juge, les rapports de l’ASE sont paroles d’Évangile … Cet article n’est pas conforme à la présomption d’innocence (article 11 des Droits de l’Homme). »

Plus largement c’est la loi du 5 mars 2007 qui pose problème puisque la dimension du risque, est désormais l’unique critère retenu dans le Code civil et le Code de l’action sociale et des familles pour justifier la mise en œuvre d’une intervention de protection sociale ou judiciaire. En conséquence l’intervention de la protection de l’enfance ne se justifie plus seulement dans des cas de mauvais traitement à enfant mais selon l’application d’un principe de précaution : la suspicion de danger sur mineur.

Il n’est donc pas étonnant que les interventions malencontreuses se multiplient notamment dans le cadre de règlements de comptes familiaux, or de telles interventions par leurs conséquences sur les familles sont de nature à mettre les mineurs en danger.

Il convient donc d’exiger que la charge de la preuve incombe à l’ASE et d’abandonner la notion de « mineur en danger ».

2. Faire respecter le contradictoire devant le Juge des Enfants

Des parents peuvent perdre sans véritable justification la garde de leurs enfants par le caprice des services de l’ASE.

Cette situation résulte du fait que la famille ne peut consulter que de façon brève et sans obtenir copie des dossiers dits d’assistance éducative dont certaines pièces ne sont visibles que pour les avocats, ceci de par l’article 1187 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ces dossiers sont en général constitués intégralement à charge, à ce titre ils constituent des éléments de l’accusation sur lesquels ne peut s’appuyer la défense des familles. Le respect du contradictoire suppose, au contraire, que les parties soient mutuellement informées des moyens de la partie adverse afin de pouvoir y répondre. Il convient donc de ne pas tenir compte d’accusations que l’autre partie n’est pas en mesure d’invalider faute d’en avoir connaissance et de pouvoir préparer ses moyens.

Dans la mesure où il ne convient pas d’écarter l’existence de tels dossiers d’assistance éducative afin de pouvoir agir contre de réelles maltraitances, il est nécessaire de communiquer l’intégralité des dossiers d’assistance éducative aux parents avant toute audience de façon à leur permettre de préparer de façon efficace leur défense. Suite à une mainlevée des mesures il convient encore que les parents puissent disposer de ces dossiers afin de mettre en cause toute accusation infondée et cela de façon plus sereine que dans le cadre de procédures en cours.

Pour ce faire il conviendrait d’abroger l’article 1187 du Nouveau Code de Procédure Civile en mettant en évidence son incompatibilité avec l’article 6.1 de la convention internationale des droits de l’homme relatif aux critères d’un procès équitable et contradictoire.

3. Revoir les fonctions de l’ASE telles que définies par le Code de l’Action Sociale et des Familles

Ces fonctions ne sont pas conformes à la Constitution, ainsi que le précise la pétition suscitée au Conseil Constitutionnel :

« Les articles L221-1, L221-4, L226-2-1, L226-3 et L226-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles confient à l’Aide Sociale à l’Enfance des pouvoirs très importants. C’est, en effet, une seule et même institution qui évalue : les capacités des parents, la nécessité du placement, la pertinence de son action, la qualité de son propre travail auprès des enfants placés et des parents, …

Lors de la procédure en assistance éducative, les services sociaux cumulent, en quelque sorte, les rôles de juge d’instruction (ou de l’enquête), de procureur (ou d’avocat général) et de juge d’application des peines.

Sans doute cette concentration des missions a-t-elle été voulue par le législateur dans un souci d’efficacité de l’action sociale au service des intérêts supérieurs de l’enfant. Néanmoins, cette confusion des pouvoirs est tout à fait contraire au respect d’une procédure équitable et à la préservation de l’équilibre des droits des parties. Beaucoup de parents d’enfants placés considèrent qu’ils sont victimes d’une instruction à charge, de la part de services sociaux à la fois juge et partie, sans même avoir la faculté de demander un dessaisissement pour suspicion légitime. On pourrait rétorquer que la décision de placement est prononcé par un Juge des Enfants indépendant et impartial. Certes. Mais, dans la réalité, le Juge des Enfants se contente souvent d’entériner les propositions des services sociaux.

En effet, au fil des années, les Juges des Enfants ayant l’habitude de travailler avec les services sociaux (à qui ils confient les missions d’observation et de mise en oeuvre des mesures d’assistance éducative), une certaine relation de confiance s’établit entre Juges et services sociaux. Cette confiance se transforme, petit à petit, en complicité (allusions implicites en forme de clin d’oeil entre Juge et travailleurs sociaux lors de l’audience), voire même en connivence. Ainsi, il est assez courant que le Juge des Enfants reçoive les services sociaux, en catimini, quelques minutes avant l’audience, pendant que la famille patiente dans la salle d’attente. Cette pratique devrait être strictement interdite par la loi car elle est contraire au respect du contradictoire. (…)

Pour sortir de cette situation kafkaïenne, certaines familles font des démarches pour que leur enfant soit représenté par un avocat lors des auditions. Elles espèrent ainsi donner du poids à la parole de l’enfant qui souhaite retourner dans sa famille. Naïvement, elles pensent que la voix de l’avocat de l’enfant, jointe à celle de leur propre avocat, pourra un peu rééquilibrer un rapport de force largement favorable aux tout-puissants services sociaux. Hélas, à la lecture du dossier (essentiellement constitué par les rapports de l’Aide Sociale à l’Enfance), l’avocat de l’enfant se fait rapidement une idée négative de la famille. Il reçoit ensuite l’enfant accompagné de son assistante sociale référente (puisqu’elle est la représentante légale de l’enfant). Lors de ce rendez-vous, il est impossible pour un jeune enfant de s’exprimer librement : l’assistante sociale référente reformule les questions que lui adresse l’avocat, elle le guide dans ses réponses, elle réinterprète ses mots, … quand elle ne s’exprime pas directement à la place de l’enfant. »

Il conviendrait donc de revoir les articles incriminés du Code de l’Action Sociale et des Familles afin de redéfinir en les limitant les prérogatives de l’ASE, de reconnaître comme incompatible avec l’égalité des armes les consultations entre Juge des Enfants et services sociaux, de permettre la consultation libre de l’avocat de l’enfant sans la présence de tiers.

4. Imposer au juge la motivation non fantaisiste des mesures prononcées ainsi que les griefs retenus contre les parents

Comme le développe Madame Emmanuelle Jaffry dans la pétition suscitée, la qualification des griefs reprochés aux parents peut être établie par une expertise psychiatrique ordonnée par un Juge des Enfants.

Ces expertises sont fréquemment diligentées faute de faits concrets à reprocher aux parents, elles permettent donc au Juge des Enfants de trouver des arguments pour étayer les motivations du jugement.

Hélas, l’expertise psychiatrique est un art plus qu’une science : point de normes ou de protocoles stricts qui définissent une bonne pratique. De plus, les expertises sont largement biaisées : elles évaluent des parents et des enfants mortifiés par la rupture des liens familiaux, pas leurs états antérieurs. Ainsi, une expertise bâclée en un quart d’heure permettra à un Juge, en toute bonne conscience, d’arracher un enfant à sa famille pendant des années. Dans l’affaire d’Outreau, on a parlé d’expertises de « femme de ménage » ; nous sommes beaucoup à penser que certaines femmes de ménage sont plus consciencieuses que certains « experts ».

Il conviendrait donc de permettre aux familles de produire des expertises auprès de psychiatres de leur choix face à ces expertises sur commande.

5. Définir la notion de carence éducative

La notion de projet éducatif telle qu’élaborée par les services de placement de « l’enfance en danger » constitue un point faible mis en avant par le rapport 2005 de l’IGAS. Il apparaît effectivement que des mesures proposées ne sont pas suivies dans la durée et qu’elles sont de toute façon bien souvent inappropriées. Les conditions de vie en foyer interrogent également : fugues, violence, toxicomanie, cas de pédophilie.

L’avenir des enfants placés pose également problème une fois arrivés à l’âge adulte.

Face aux carences éducatives subies par les enfants placés, il importe donc de considérer avec méfiance cette même notion de carence éducative lorsqu’elle est l’objet du placement.

En effet, aucun texte juridique ne définit la « carence éducative ».

Comme le précise Madame Emmanuelle Jaffry dans sa pétition au Conseil Constitutionnel :

« Si un Juge estime que des parents sont inaptes au point qu’il faille leur enlever leur enfant, il devrait être capable d’énoncer des faits circonstanciés et incontestables pour justifier une telle mesure (enfants laissés seuls durant tant d’heures, absentéisme scolaire tant de jours sans justificatif, vagabondage le soir jusqu’à telle heure, …). Imagine-t-on condamner quelqu’un pour vol sans être capable de préciser ce qu’il a volé ? Cela ne tiendrait pas deux secondes devant un tribunal. Imagine-t-on licencier quelqu’un pour faute grave sans être capable de préciser la nature de la faute ? Cela ne tiendrait pas deux secondes devant les Prud’hommes. Pourtant, depuis des années, en France, on peut arracher un enfant à sa famille sans avoir à préciser la nature exacte des faits reprochés aux parents. »

6. Faire échec à l’intervention de l’ASE dans des conflits parentaux

Il apparaît que de nombreuses « informations préoccupantes » sont produites lors de conflits de couple, divorce ou postérieurement à des divorces dans des familles recomposées. Une utilisation plus rationnelle de ces « informations préoccupantes » pourrait permettre d’éviter l’instrumentalisation des services de l’ASE au détriment des enfants.

Ainsi certains champs du formulaire de transmission des informations préoccupantes peut facilement montrer le caractère suspect d’un signalement à cet égard, il suffirait pour qu’il se révèle de croiser ces champs que sont la présence d’un beau-père ou d’une belle-mère, l’auteur du signalement, le classement PCS des familles (un conflit en matière de pension alimentaire ou une différence de revenu entre les parents est un élément à prendre aussi en considération), l’issue de la mesure avec une suspicion dans le cas de transfert au couple non gardien, …

Dans de telles situations, la crise familiale ou interfamiliale aurait dû relever davantage de la médiation familiale.

Les analyses divergentes des membres de la famille doivent être considérées dans le cadre de règlements de compte familiaux avant toute mesure de placement.

7. Mettre en place un projet pour l’enfant

La réforme du 5 mars 2007 impose aux travailleurs sociaux la mise en place d’un projet pour l’enfant :

Article L223.1 Code de l’action sociale et des familles :

« Les services du département et les titulaires de l’autorité parentale établissent un document intitulé « projet pour l’enfant » qui précise les actions qui seront menées auprès de l’enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en œuvre. Il mentionne l’institution et la personne chargées d’assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce document est cosigné par le président du conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en œuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et, pour l’application de l’article L.223.1, transmis au juge. »

Une telle obligation est bien souvent non exécutée ainsi que la relève le rapport 2009 de l’IGAS cité supra.

Afin de ne pas gâcher l’avenir des enfants placés, le projet pour l’enfant doit être établi dès le début de la mesure éducative. Il associe les enfants, les parents et les travailleurs sociaux, il est donc fondamental afin de rappeler la responsabilité et l’autorité des parents qui devront l’approuver et le signer.

Cependant, dans le contexte de détresse morale d’un placement, il convient de donner la possibilité aux parents d’être assistés et conseillés dans la mise en place de ce projet et ce par des intervenants indépendants des services sociaux et associations habituellement chargées de mission par les services du département.
8. Saisine de l’IGAS

De nombreuses indélicatesses, voire de véritables délits ont été commis à l’égard des familles par des fonctionnaires de l’ASE, de la PJJ, d’associations liées à ces services.
Certaines familles ont informé l’IGAS de ces faits, cependant l’IGAS ne peut être saisie directement.

Il conviendrait donc de remédier à cette situation en prévoyant la mise en place d’une commission paritaire constituée de professionnels issus de l’IGAS ainsi que de membres de la société civile, idéalement d’associations de défense des familles telles que la nôtre. Cette commission, à la demande motivée de familles d’enfants gérés par les services sociaux, pourrait être amenée à prendre connaissance de dossiers particuliers, le cas échéant, d’émettre des recommandations ou des remontrances quant à leur traitement en ce qui concerne notamment le critère de conscience, d’objectivité et d’impartialité du technicien désigné.

CEDIF

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N.B. LA NOTION DE RISQUE POSE PROBLEME CAR ELLE PERMET D’INTERVENIR MEME EN L’ABSENCE DE FAUTE :

" Dans une perspective d’élargissement des actions de prévention et des procédures de repérage et de signalement des mineurs en danger, la notion de "danger" a été préférée par la loi du 5 mars 2007 à celle, plus limitée, de maltraitance. Cet usage a permis de donner plus de cohérence aux missions respectives des autorités administrative et judiciaire puisque le danger, qui intègre, outre le concept de « mauvais traitement », la dimension du risque, est désormais l’unique critère retenu dans le Code civil et le Code de l’action sociale et des familles pour justifier la mise en œuvre une intervention de protection sociale ou judiciaire. " Guide de la protection des mineurs contre les dérives sectaires " /Risque sectaires et enfance en danger/ (page 13)

Voici donc qui explique, entre autres, qu’un enfant sur deux soit placé sans raison valable. En effet le risque est une appréciation des se(r)vices sociaux alors qu’une maltraitance peut faire l’objet d’un constat objectif !

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Un témoignage de l'"intérieur" du système extrait du " Guide de la protection judiciaire de l'enfant " : " Dans aucune autre juridiction, dans aucun autre domaine, il n’y a aujourd’hui une telle distance entre ce qui devrait être et ce qui est. La démonstration semble également faite que les violations de la législation sont bien plus que des non-respects de textes sans âme. Lorsque par exemple le juge des enfants ne convoque pas l’un des parents, pire : lorsqu’il statue sans entendre personne, lorsqu’il n’y a pas eu de véritable débat à l’audience, lorsqu’il rend une décision qui n’explique rien, lorsque des mineurs sont retirés avant toute notification de jugement, (…) on méprise les individus et on les incite à la rébellion. (…) De la même façon, dans aucun rapport on ne lit qu’une équipe éducative a commis une erreur grave, qu’un référent désigné par son service a été maladroit avec la famille, qu’il n’a pas l’aborder comme il fallait et que cela a entraîné de fortes mais légitimes réticences chez les intéressés. Il sera toujours écrit que les parents, les mineurs, sont les seuls responsables de situations qui ne progressent pas, ou des incidents qui ont lieu. (…) Et on ne lit dans les dossiers que des descriptifs partiels et partiaux qui trompent souvent sur la réalité familiale. En cela, les dossiers judiciaires de protection de l’enfance sont largement tronqués et mensongers. (…) Qu’un juge adresse à une famille une décision non motivée de retrait des enfants, cela n’empêchera pas que les enfants partent et l’on dira qu’ils sont protégés, même si les intéressés s’insurgent contre la méthode. (…) Sur le terrain de la protection de l’enfance, il n’y a pas d’autre arbitre du droit que le juge des enfants. Or celui-ci a progressivement abandonné la partie de son travail essentielle, qui consiste à veiller à ce que toutes les interventions se déroulent en conformité avec les règles procédurales et de fond, pour ne se consacrer qu’à des questions de fait, au même titre que les autres intervenants. Or un juge des enfants qui n’assure plus la suprématie de la règle est un magistrat qui ne sert plus à rien. Et dans le quotidien, lorsque le juge des enfants ne tire pas le débat sur le terrain juridique, personne ne le fait à sa place. C’est alors l’abandon progressif de la légalité et la place laissée à l’arbitraire le plus total. " Michel Huyette, juge des enfants (pages 522 – 523 du guide / éd. Dunod, Paris, 2009)

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